Amended Version of The Triple Alliance (In French)

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20 May, 1882
The Triple Alliance (First 8 Articles)
in the Original French

An English translation is also available.


Leurs Majestés
L'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
L'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique
de Hongrie
et

le Roi d'Italie,


fermement résolus d'assurer à leurs Etats la continuation des bienfaits que leur garantit, au point de vue politique aussi bien qu'au point de vue monarchique et social, le maintien de la Triple Alliance, et voulant dans ce but prolonger la durée de cette alliance, conclue le 20 mai 1882, renouvelée une première fois par les Traités du 20 février 1887, une seconde fois par le Traité du 6 mai 1891 et une troisiéme fois par le Traité du 28 juin 1902, out, à cet effet, nommé comme Leurs plénepotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

le Sieur Heinrich von Tschirschky und Bögendorff, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénepotentiaire près Sa majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie:

le Comte Leopold Berchtold von und zu Ungarschitz, Son Ministre de la Maison Impériale et Royale et des Affaires Etrangères, Président du Conseil commun des Ministres;

et

Sa Majesté le Roi d'Italie:

le Duc Giuseppe d'Avarna, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pénepotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie,

lesquels, après échange de leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I

Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellement paix et amitié et n'entreront dans aucune allaince ou engagement dirigé contre l'un de Leurs Etats.
Elles s'engagent à procéder à un échange d'idées sur les questions politiques et économiques d'une nature générale qui pourraient se présenter, et se promettent en outre Leur appui mutuel dans la limite de Leurs propres intérêts.

Article II

Dans le cas où l'Italie, sans provocation directe de sa part, serait attaquée par la France pour quelque motif que ce soit, les deux autres Parties, contractantes seront tenues à prêter à la Partie attaquée secours et assistance avec toutes Leurs forces.
Cette même obligation incombera à l'Italie dans le cas d'une agression non directement provoquée de la France contre l'Allemagne.

Article III

Si une ou deux des Hautes Parties contractantes, sans provocation directe de Leur part, venaient à être attaquées et à se trouver engagées dans une guerre avec deux ou plusieurs Grandes Puissances non signataires du présent Traité, le «casus foederis» se présentera simultanément pour toutes les Hautes Parties contractantes.

Article IV

Dans le cas où une Grande Puissance non signatoire du présent Traité menacerait la sécurité des Etats de l'une des Hautes Parties contractantes, et la Partie menacée se verrait, par là, forcée de lui faire la guerre, les deux autres s'obligent à observer, à l'égard de Leur allié, une neutralité bienveillante. Chacune se réserve dans ce cas, la faculté de prendre part à la guerre, si Elle le jugeait à propos, pour faire cause commune avec Son allié.

Article V

Si la paix de l'une des Hautes Parties contractantes venait à être menacée dans les circonstances prévues par les articles précédents, les Hautes Parties contractantes se concerteront en temps utile sur les mesures militaires à prendre en vue d'une coopération éventuelle.
Elles s'engagent, dès à présent, dans tous les cas de participation commune à une guerre, à ne conclure ni armistice ni paix ni Traité que d'un commun accord entre Elles.

Article VI

L'Allemagne et l'Italie n'ayant en vue que le maintien autant que possible du statu que territorial en Orient, s'engagent à user de Leur influence pour prévenir, sur les côtes et îles ottomanes dans la Mer Adriatique et dans la Mer Egée, toute modification territoriale qui proterait dommage à l'une ou à l'autre des Puissances signatoires du présent Traité. Elles se communiqueront, à cet effet, tous les renseignements de nature à s'éclairer mutuellement sur Leurs propres dispositions ainsi que sur celles d'autres Puissances.

Article VII

L'Autriche-Hongrie et l'Italie, n'ayant en vue que le maintien, autant que possible, du statu que territorial en Orient, s'engagent à user de Leur influence pour prévenir toute modification territoriale quii porterait dommage à l'une ou à l'autre des Puissances signataires du présent Traité. Elles se communiqueront, à cet effet, tous les renseignements de nature à éclairer mutuellement sur Leurs propres dispositions, ainsi que sur celles d'autres Puissances. Toutefois dans le cas où, par suite des évènements, le maintien du statu quque dans les Régions des Balkans ou des côtes et îles ottomanes dans l'Adriatique et dans la Mer Egée deviendrait impossible et que, soit en conséquence de l'action d'une Puissance tierce soit autrement, l'Autriche-Hongrie ou l'Italie se verraient dans la nécessité de le modifier par une occupation temporaire ou permenante de Leur part, cette occupation n'aura lieu qu'aprè un accord préalable entre les deux Puissances, basé sur le principe d'une compensation réciproque.pour tout avantage, territorial ou autre, que chacune d'Elles obtiendrait en sus du statu que actuel et donnant satisfactio aux intérêts et aux prétentions bien fondées des deux Parties.

Article VIII

Les stipulations des articles VI et VII ne s'appliqueront d'aucune manière à la question égyptienne au sujet de laquelle les Hautes Parties contractantes conservent respectivement Leur liberté d'action, en égard toujours aux principes sur lesquels repose le présent Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le vingtième jour du mois de mai mil huit cent quatre-vingt deux.

(L.S.) KALNOKY
(L.S.) H. VII v. REUSS
(L.S.) C. ROBILANT


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