Anhang II Der Dreibundvertrag in der Fassung vom 5. Dezember 1912 mit den beiden Zusatzprotokollen von demselben Tage: Difference between revisions

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Der Dreibundvertrag in der Fassung vom 5. Dezember 1912<sup>1</sup>  
<center><font size=4>'''Der Dreibundvertrag in der Fassung vom 5. Dezember 1912<sup>1</sup>'''</font></center> <br>


Leurs Majestes  
Leurs Majestes <br>
l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,  
l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, <br>


l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi Apostolique  
l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi Apostolique <br>
de Hongi'ie  
de Hongi'ie <br>
et  
et <br>


le Roi d'Italie,  
le Roi d'Italie, <br>


ferm^ment resolus d'assurer ä Leurs Etats la continuation des bienfaits  
ferm^ment resolus d'assurer ä Leurs Etats la continuation des bienfaits <br>
que leur garantit, au point de vue politique aussi bien qu'au point  
que leur garantit, au point de vue politique aussi bien qu'au point <br>
de vue monarchique et social, le maintien de la Triple Alliance, et  
de vue monarchique et social, le maintien de la Triple Alliance, et <br>
voulant dans ce but proionger la duree de cette alliance, conclue  
voulant dans ce but proionger la duree de cette alliance, conclue <br>
le 20 mai 1882, renouvelee une premiere fois par les Traites du  
le 20 mai 1882, renouvelee une premiere fois par les Traites du <br>
20 fevrier 1887, une seconde fois par le Traite du 6 mai 1891 et  
20 fevrier 1887, une seconde fois par le Traite du 6 mai 1891 et <br>
une troisieme fois par le Traite du 28 juin 1902, ont, k cet effet,  
une troisieme fois par le Traite du 28 juin 1902, ont, k cet effet, <br>
nomm6 comme Leurs plenipotentiaires, savoir:  
nomm6 comme Leurs plenipotentiaires, savoir: <br>


Sa Majest6 T Em per cur d'Allemagne, Roi de Prusse :  
Sa Majesté T Em per cur d'Allemagne, Roi de Prusse : <br>


le Sieur Heinrich von Tscliirschky und Bögendorff, Son  
le Sieur Heinrich von Tscliirschky und Bögendorff, Son <br>
Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire pres Sa  
Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire pres Sa <br>
Majeste TEmpereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi  
Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi <br>
x\postolique de liongrie;  
x\postolique de liongrie; <br>
Sa Majeste I'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi  
Sa Majeste I'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi <br>
Apostolique de Hongrie :  
Apostolique de Hongrie : <br>
le Comte Leopold Berchtold von und zu Ungarschitz, Son  
le Comte Leopold Berchtold von und zu Ungarschitz, Son <br>
Ministre de la Maison Imperiale et Royale et des Affaires  
Ministre de la Maison Imperiale et Royale et des Affaires <br>
Etrangeres, President du Conseil commun des Ministres;  
Etrangeres, President du Conseil commun des Ministres; <br>
et  
et <br>


Sa Majeste le Roi d'Italie :  
Sa Majeste le Roi d'Italie : <br>


le Duc Giuseppe d'Avarna, Son Ambassadeur Extraordinaire  
le Duc Giuseppe d'Avarna, Son Ambassadeur Extraordinaire <br>
et Plenipotentiaire pres Sa Majeste FEmpereur d'Autriche,  
et Plenipotentiaire pres Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, <br>
Roi de Boheme etc. et Roi ApostoHque de Hongrie,  
Roi de Boheme etc. et Roi Apostolique de Hongrie, <br>


lesquels, apres echange de leurs pleins-pouvoirs, trouves en bonne et  
lesquels, apres echange de leurs pleins-pouvoirs, trouves en bonne et <br>


due forme, sont convenus des articles suivants:  
due forme, sont convenus des articles suivants: <br>


Article I  
Article I <br>


Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellcment  
Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellcment <br>
paix et amiti4 et n'entreront dans aucune aUiance ou engagement  
paix et amiti4 et n'entreront dans aucune aUiance ou engagement <br>
dirige contre Tun de Leurs Etats.  
dirige contre Tun de Leurs Etats. <br>


^ Nach der bei den Akten des Auswärdgen Amts befindlichen Original-  
^ Nach der bei den Akten des Auswärdgen Amts befindlichen Original- <br>
ausfertigung. Für »Boheme« wurde »Boheme« gesetzt, ferner »Traite«  
ausfertigung. Für »Boheme« wurde »Boheme« gesetzt, ferner »Traite« <br>
gleichmäßig mit »T« geschrieben.  
gleichmäßig mit »T« geschrieben. <br>


Elles s'engagent ä procöder ä un echange d'idees sur les questions  
Elles s'engagent ä procöder ä un echange d'idees sur les questions <br>
politiques et economiques d'une nature g6n6rale qui pourraient se  
politiques et economiques d'une nature générale qui pourraient se <br>
presenter, et se promettent en outre Leur appui mutuel dans la  
presenter, et se promettent en outre Leur appui mutuel dans la <br>
limite de Leurs propres interets.  
limite de Leurs propres interets. <br>


Article II  
Article II <br>


Dans le cas oü l'Itajie, sans provocation directe de sa part,  
Dans le cas oü l'Itajie, sans provocation directe de sa part, <br>
serait attaquee par la France pour quelque motif que ce soit, les  
serait attaquee par la France pour quelque motif que ce soit, les <br>
deux autres Parties contractantes seront tenues ä preter ä la Partie  
deux autres Parties contractantes seront tenues ä preter ä la Partie <br>
attaquee secours et assistance avec toutes Leurs forces.  
attaquee secours et assistance avec toutes Leurs forces. <br>


Cette meme Obligation incombera ä T Italic dans le cas d'une  
Cette meme Obligation incombera ä T Italic dans le cas d'une <br>
agression non directement provoquee de la France contre TAlleniagne.  
agression non directement provoquee de la France contre TAlleniagne. <br>


Article III  
Article III <br>


Si une ou deux des Hautes Parties contractantes, sans provocation  
Si une ou deux des Hautes Parties contractantes, sans provocation <br>
directe de Leur part, venaient ä etre attaquees et ä se trouver en-  
directe de Leur part, venaient ä etre attaquees et ä se trouver en- <br>
gagees dans une guerre avec deux ou plusieurs Grandes Puissances  
gagees dans une guerre avec deux ou plusieurs Grandes Puissances <br>
non signataires du present Traite, ie «casus foederis» se presentera  
non signataires du present Traite, ie «casus foederis» se presentera <br>
simultanement pour toutes les Hautes Parties contractantes.  
simultanement pour toutes les Hautes Parties contractantes. <br>


Article IV  
Article IV <br>


Dans le cas oü une Grande Puissance non signataire du present  
Dans le cas oü une Grande Puissance non signataire du present <br>
Traite menacerait la securit^ des Etats de Fune des Hautes Parties  
Traite menacerait la securité des Etats de Fune des Hautes Parties <br>
contractantes, et la Partie menacee se verrait, par \k, forcee de lui  
contractantes, et la Partie menacee se verrait, par \k, forcee de lui <br>
faire la guerre, les deux autres s'obligent h. observer, k l'egard de  
faire la guerre, les deux autres s'obligent h. observer, k l'egard de <br>
Leur allie, une neutralite bienveillante. Chacune se reserve, dans ce  
Leur allie, une neutralite bienveillante. Chacune se reserve, dans ce <br>
cas, la facuite de prendre part k la guerre, si Elle le jugeait ä propos,  
cas, la facuite de prendre part k la guerre, si Elle le jugeait ä propos, <br>
pour faire cause commune avec Son allie.  
pour faire cause commune avec Son allie. <br>


Article V  
Article V <br>


Si la paix de Tune des Hautes Parties contractantes venait ä etre  
Si la paix de Tune des Hautes Parties contractantes venait ä etre <br>
menacee dans les circonstances prevues par les articies precedents,  
menacee dans les circonstances prevues par les articies precedents, <br>
les Hautes Parties contractantes se concerteront en temps utile sur  
les Hautes Parties contractantes se concerteront en temps utile sur <br>
les mesures militaires k prendre en vue d'une Cooperation eventuelle.  
les mesures militaires k prendre en vue d'une Cooperation eventuelle. <br>


Elles s'engagent, des k präsent, dans tous les cas de participation
Elles s'engagent, des k präsent, dans tous les cas de participation <br>
commune ä une guerre, k ne conclure ni armistice ni paix ni Traite  
commune ä une guerre, k ne conclure ni armistice ni paix ni Traite <br>
que d'un commun accord entre Elles.  
que d'un commun accord entre Elles. <br>


Article VI  
Article VI <br>


L'Allemagne et Tltaiie n'ayant en vue que le maintien, autant  
L'Allemagne et Tltaiie n'ayant en vue que le maintien, autant <br>
que })nssible, du statu quo territorial en Orient, s'engagent k user  
que })nssible, du statu quo territorial en Orient, s'engagent k user <br>
de Leur influence pour prevenir, sur les cötes et iles ottomanes dans  
de Leur influence pour prevenir, sur les cötes et iles ottomanes dans <br>
la LIer Adriatique et dans la Mer Egee, toute modification territoriale  
la LIer Adriatique et dans la Mer Egee, toute modification territoriale <br>
qui jxjiterait dommage k l'une ou ä l'autre des Puissances signataires  
qui jxjiterait dommage k l'une ou ä l'autre des Puissances signataires <br>
du present Traite. Elles se communiqueront, k cet eflet, tous les  
du present Traite. Elles se communiqueront, k cet eflet, tous les <br>
renseignements de nature ä s'eclairer mutuellement sur Leurs propres  
renseignements de nature ä s'eclairer mutuellement sur Leurs propres <br>
dispositions ainsi que sur Celles d'autres Puissances.  
dispositions ainsi que sur Celles d'autres Puissances. <br>


Article VII  
Article VII <br>


L'Autriche-Hongrie et Tltalie, n'ayant en vue que le maintien,  
L'Autriche-Hongrie et Tltalie, n'ayant en vue que le maintien, <br>
autant que possible, du statu quo territorial en Orient, s'engagent  
autant que possible, du statu quo territorial en Orient, s'engagent <br>
ä user de Leur influence pour prevenir toute modification territo-  
ä user de Leur influence pour prevenir toute modification territo- <br>
riale qui porterait dommage k i'une ou ä l'autre des Puissances  
riale qui porterait dommage k i'une ou ä l'autre des Puissances <br>
signataires du present Traite. Elles se communiqueront, ä cet effet,  
signataires du present Traite. Elles se communiqueront, ä cet effet, <br>
tous les renseignements de nature k s'^clairer mutuellement sur  
tous les renseignements de nature k s'^clairer mutuellement sur <br>
Leurs propres dispositions, ainsi que sur celles d'autres Puissances.  
Leurs propres dispositions, ainsi que sur celles d'autres Puissances. <br>
Toutefois dans le cas oü, par suite des övenements, le maintien  
Toutefois dans le cas oü, par suite des övenements, le maintien <br>
du statu quo dans les Rögions des Balkans ou des cötes et iles  
du statu quo dans les Rögions des Balkans ou des cötes et iles <br>
ottomanes dans TAdriatique et dans la Mer Egee deviendrait im-  
ottomanes dans l'Adriatique et dans la Mer Egee deviendrait im- <br>
possible et que, soit en consequence de Taction d'une Puissance  
possible et que, soit en consequence de Taction d'une Puissance <br>
tierce soit autrernent, TAutriche-Hongrie ou l'Italie se verraient  
tierce soit autrernent, TAutriche-Hongrie ou l'Italie se verraient <br>
dans la necessit6 de le modifier par une occupation temporaire ou  
dans la necessité de le modifier par une occupation temporaire ou <br>
permanente de Leur part, cette occupation n'aura lieu qu'apr^s un  
permanente de Leur part, cette occupation n'aura lieu qu'apr^s un <br>
accord prealable entre les deux Puissances, bas6 sur le principe d'une  
accord prealable entre les deux Puissances, bas6 sur le principe d'une <br>
compensation r^ciproque pour tout avantage, territorial ou autre,  
compensation r^ciproque pour tout avantage, territorial ou autre, <br>
que chacune d'Elles obtiendrait en sus du statu quo actuel et  
que chacune d'Elles obtiendrait en sus du statu quo actuel et <br>
donnant satisfaction aux interets et aux pr^tentions bien fond^es  
donnant satisfaction aux interets et aux pr^tentions bien fond^es <br>
des deux Parties.  
des deux Parties. <br>


Article VIII  
Article VIII <br>


Les stipulations des articles VI et VII ne s'appliqueront d'aucune  
Les stipulations des articles VI et VII ne s'appliqueront d'aucune <br>
maniere ä la question egyptienne au sujet de laquelle les Hautes  
maniere ä la question egyptienne au sujet de laquelle les Hautes <br>
Parties contractantes conservent respectivement Leur liberte d'action,  
Parties contractantes conservent respectivement Leur liberte d'action, <br>
eu ^gard toujours aux principes sur lesquels repose le present Traite.  
eu ^gard toujours aux principes sur lesquels repose le present Traite. <br>


Article IX  
Article IX <br>


L'Allemagne et T Italic s'engagent ä s'employer pour le maintien  
L'Allemagne et T Italic s'engagent ä s'employer pour le maintien <br>
du statu quo territorial dans les r^gions nord-africaines sur la Me-  
du statu quo territorial dans les r^gions nord-africaines sur la Me- <br>
diterranee, ä savoir la Cyrenaique, la Tripolitaine et la Tunisie.  
diterranee, ä savoir la Cyrenaique, la Tripolitaine et la Tunisie. <br>
Les representants des deux Puissances dans ces regions auront pour  
Les representants des deux Puissances dans ces regions auront pour <br>
Instruction de se tenir dans la plus Stroit e intimit^ de Communica-  
Instruction de se tenir dans la plus Stroit e intimit^ de Communica- <br>
tions et assistance mutuelJes.  
tions et assistance mutuelJes.  


Si malheureusement, en suite d'un mür examen de la Situation,  
Si malheureusement, en suite d'un mür examen de la Situation, <br>
TAllemagne et Tltalie reconnaissaient I'une et l'autre que le maintien  
TAllemagne et Tltalie reconnaissaient I'une et l'autre que le maintien <br>
du statu quo devenait impossible, l'Allemagne s'engage, apres un  
du statu quo devenait impossible, l'Allemagne s'engage, apres un <br>
accord formel et prealable, ä appuyer Fltalie en toute action sous  
accord formel et prealable, ä appuyer Fltalie en toute action sous <br>
la forme d'occupation ou autre prise de garantie que cette derniere  
la forme d'occupation ou autre prise de garantie que cette derniere <br>
devrait entreprendre dans ces memes regions en vue d'un interet  
devrait entreprendre dans ces memes regions en vue d'un interet <br>
d'^quilibre et de legitime compensation.  
d'^quilibre et de legitime compensation. <br>


II est entendu que pour pareille 6ventualite les deux Puissances  
II est entendu que pour pareille 6ventualite les deux Puissances <br>
cherchera.ient ä se mettre ^galement d'accord avec l'Angleterre.  
cherchera.ient ä se mettre ^galement d'accord avec l'Angleterre. <br>


Article X  
Article X <br>


S'il arrivait que la France fit acte d'etendre son occupation  
S'il arrivait que la France fit acte d'etendre son occupation <br>
ou bien son protectorat ou sa souverainete, sous une forme quel-  
ou bien son protectorat ou sa souverainete, sous une forme quel- <br>
conque, sur les territoires nord-africains, et qu'en consequence de ce  
conque, sur les territoires nord-africains, et qu'en consequence de ce <br>
fait ritalie crüt devoir, pour sauvegarder sa position dans la  
fait ritalie crüt devoir, pour sauvegarder sa position dans la <br>
M6diterran^e, entreprendre elle-meme une action sur les dits terri-  
M6diterran^e, entreprendre elle-meme une action sur les dits terri- <br>
toires nord-africains, ou bien recourir sur le territoire frangais en  
toires nord-africains, ou bien recourir sur le territoire frangais en <br>
Eiirope aux mesures extremes, l'etat de guerre qui s'en suivrait  
Eiirope aux mesures extremes, l'etat de guerre qui s'en suivrait <br>
entre Tltaiie et la France constituerait ipso facto, sur ia demande  
entre Tltaiie et la France constituerait ipso facto, sur ia demande <br>
de ritalie et ä la Charge commune de TAllemagne et de Tltalie,  
de ritalie et ä la Charge commune de l'Allemagne et de Tltalie, <br>
ie casus foederis pr6vu par les articles II et V du present Traitö,  
ie casus foederis pr6vu par les articles II et V du present Traitö, <br>
comme si pareille eventualite y ^tait expressement visee.  
comme si pareille eventualite y ^tait expressement visee. <br>


Article XI  
Article XI <br>


Si les chances de toute guerre entreprise en commun contre la  
Si les chances de toute guerre entreprise en commun contre la <br>
France par les deux Puissances amenaient l'Italie ä rechercher des  
France par les deux Puissances amenaient l'Italie ä rechercher des <br>
garanties territoriales ä T^gard de la France, pour la securitö des  
garanties territoriales ä T^gard de la France, pour la securitö des <br>
frontieres du Royaume et de sa position maritime ainsi qu'en vue  
frontieres du Royaume et de sa position maritime ainsi qu'en vue <br>
de la stabilite et de la paix, TAllemagne n'y mettra aucun obstacle  
de la stabilite et de la paix, TAllemagne n'y mettra aucun obstacle <br>
et, au besoin et dans une mesure compatible avec les circonstances,  
et, au besoin et dans une mesure compatible avec les circonstances, <br>
s'appliquera ä faciliter les moyens d'atteindre un semblable but.  
s'appliquera ä faciliter les moyens d'atteindre un semblable but. <br>


Article XII  
Article XII <br>


Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellement  
Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellement <br>
le secret sur le contenu du präsent Traite.  
le secret sur le contenu du präsent Traite.<br>


Article XIII  
Article XIII <br>


Les Puissances signataires se r^servent d'y introduire ult6rieure-  
Les Puissances signataires se r^servent d'y introduire ult6rieure- <br>
ment, sous forme de protocole et d'un commun accord, les modifica-  
ment, sous forme de protocole et d'un commun accord, les modifica- <br>
tions dont Tutilit^ serait demontree par les circonstances.  
tions dont Tutilit^ serait demontree par les circonstances. <br>


Article XIV  
Article XIV <br>


Le präsent Traite restera en vigueur pour l'espace de six ans  
Le präsent Traite restera en vigueur pour l'espace de six ans <br>
ä partir de Texpiration du Traite actuel; mais s'il n'avait pas 6t6
ä partir de Texpiration du Traite actuel; mais s'il n'avait pas été <br>
d^nonce un an ä l'avance par l'une ou Tautre des Hautes Parties  
d^nonce un an ä l'avance par l'une ou Tautre des Hautes Parties <br>
contractantes, il restera en vigueur pour la meme duree de six  
contractantes, il restera en vigueur pour la meme duree de six <br>
autres ann6es.  
autres années. <br>


Article XV  
Article XV <br>


Les ratifications du present Traite seront echangees ä Vienne,  
Les ratifications du present Traite seront echangees ä Vienne, <br>
dans un delai de quinze jours ou plus töt, si faire se peut^.  
dans un delai de quinze jours ou plus töt, si faire se peut^. <br>


En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont sign^ le  
En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont sign^ le <br>
präsent Traite et y ont appos6 le cachet de leurs armes.  
präsent Traite et y ont appos6 le cachet de leurs armes. <br>


Fait ä Vienne, en triple exemplaire, le cinquieme jour du mois  
Fait ä Vienne, en triple exemplaire, le cinquieme jour du mois <br>
de d^cembre mil neuf cent douze.  
de d^cembre mil neuf cent douze. <br>


(Siegel) von Tschirschky  
(Siegel) von Tschirschky <br>


(Siegel) Berchtold  
(Siegel) Berchtold <br>
(Siegel) A V a r n a  
(Siegel) A V a r n a <br>


^ Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgte zu Wien am 19. Dezember  
^ Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgte zu Wien am 19. Dezember <br>
1912. Von der Botschaft in Wien am 19. Dezember ans Auswärtige Amt  
1912. Von der Botschaft in Wien am 19. Dezember ans Auswärtige Amt <br>
übersandt. Eingangsvermerk des Auswärtigen Amts 20. Dezember vorm.  
übersandt. Eingangsvermerk des Auswärtigen Amts 20. Dezember vorm. <br>


Die Zusatzprotokolle vom 5, Dezember 1912  
Die Zusatzprotokolle vom 5, Dezember 1912 <br>


Protocole  
Protocole <br>


Au moment de proceder k la signature du Traite de ce jour  
Au moment de proceder k la signature du Traite de ce jour <br>
entre rAllemagne, TAutriche-Hongrie et l'Italie, les Plenipotentiaires  
entre rAllemagne, TAutriche-Hongrie et l'Italie, les Plenipotentiaires <br>
soussignes de ces trois Puissances, k ce düment autorises, se declarent  
soussignes de ces trois Puissances, k ce düment autorises, se declarent <br>
mutuellement ce qui suit:  
mutuellement ce qui suit: <br>


1. Sauf reserve d'approbation parlementaire pour les stipulations  
1. Sauf reserve d'approbation parlementaire pour les stipulations <br>
effectives qui decouleraient de la presente declaration de principes,  
effectives qui decouleraient de la presente declaration de principes, <br>
les Hautes Parties contractantes se promettent, des ce moment, en  
les Hautes Parties contractantes se promettent, des ce moment, en  
matiere economique (finances, douanes, chemins de fer), en sus du  
matiere economique (finances, douanes, chemins de fer), en sus du  

Revision as of 15:26, 5 September 2015

WWI Document Archive > Official Papers > Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914 — Volume 4 > Anhang II.



Der Dreibundvertrag in der Fassung vom 5. Dezember 19121


Leurs Majestes
l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi Apostolique
de Hongi'ie
et

le Roi d'Italie,

ferm^ment resolus d'assurer ä Leurs Etats la continuation des bienfaits
que leur garantit, au point de vue politique aussi bien qu'au point
de vue monarchique et social, le maintien de la Triple Alliance, et
voulant dans ce but proionger la duree de cette alliance, conclue
le 20 mai 1882, renouvelee une premiere fois par les Traites du
20 fevrier 1887, une seconde fois par le Traite du 6 mai 1891 et
une troisieme fois par le Traite du 28 juin 1902, ont, k cet effet,
nomm6 comme Leurs plenipotentiaires, savoir:

Sa Majesté T Em per cur d'Allemagne, Roi de Prusse :

le Sieur Heinrich von Tscliirschky und Bögendorff, Son
Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire pres Sa
Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi
x\postolique de liongrie;
Sa Majeste I'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi
Apostolique de Hongrie :
le Comte Leopold Berchtold von und zu Ungarschitz, Son
Ministre de la Maison Imperiale et Royale et des Affaires
Etrangeres, President du Conseil commun des Ministres;
et

Sa Majeste le Roi d'Italie :

le Duc Giuseppe d'Avarna, Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plenipotentiaire pres Sa Majeste l'Empereur d'Autriche,
Roi de Boheme etc. et Roi Apostolique de Hongrie,

lesquels, apres echange de leurs pleins-pouvoirs, trouves en bonne et

due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I

Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellcment
paix et amiti4 et n'entreront dans aucune aUiance ou engagement
dirige contre Tun de Leurs Etats.

^ Nach der bei den Akten des Auswärdgen Amts befindlichen Original-
ausfertigung. Für »Boheme« wurde »Boheme« gesetzt, ferner »Traite« 
gleichmäßig mit »T« geschrieben.

Elles s'engagent ä procöder ä un echange d'idees sur les questions
politiques et economiques d'une nature générale qui pourraient se
presenter, et se promettent en outre Leur appui mutuel dans la
limite de Leurs propres interets.

Article II

Dans le cas oü l'Itajie, sans provocation directe de sa part,
serait attaquee par la France pour quelque motif que ce soit, les
deux autres Parties contractantes seront tenues ä preter ä la Partie
attaquee secours et assistance avec toutes Leurs forces.

Cette meme Obligation incombera ä T Italic dans le cas d'une
agression non directement provoquee de la France contre TAlleniagne.

Article III

Si une ou deux des Hautes Parties contractantes, sans provocation
directe de Leur part, venaient ä etre attaquees et ä se trouver en-
gagees dans une guerre avec deux ou plusieurs Grandes Puissances
non signataires du present Traite, ie «casus foederis» se presentera
simultanement pour toutes les Hautes Parties contractantes.

Article IV

Dans le cas oü une Grande Puissance non signataire du present
Traite menacerait la securité des Etats de Fune des Hautes Parties
contractantes, et la Partie menacee se verrait, par \k, forcee de lui
faire la guerre, les deux autres s'obligent h. observer, k l'egard de
Leur allie, une neutralite bienveillante. Chacune se reserve, dans ce
cas, la facuite de prendre part k la guerre, si Elle le jugeait ä propos,
pour faire cause commune avec Son allie.

Article V

Si la paix de Tune des Hautes Parties contractantes venait ä etre
menacee dans les circonstances prevues par les articies precedents,
les Hautes Parties contractantes se concerteront en temps utile sur
les mesures militaires k prendre en vue d'une Cooperation eventuelle.

Elles s'engagent, des k präsent, dans tous les cas de participation
commune ä une guerre, k ne conclure ni armistice ni paix ni Traite
que d'un commun accord entre Elles.

Article VI

L'Allemagne et Tltaiie n'ayant en vue que le maintien, autant
que })nssible, du statu quo territorial en Orient, s'engagent k user
de Leur influence pour prevenir, sur les cötes et iles ottomanes dans
la LIer Adriatique et dans la Mer Egee, toute modification territoriale
qui jxjiterait dommage k l'une ou ä l'autre des Puissances signataires
du present Traite. Elles se communiqueront, k cet eflet, tous les
renseignements de nature ä s'eclairer mutuellement sur Leurs propres
dispositions ainsi que sur Celles d'autres Puissances.

Article VII

L'Autriche-Hongrie et Tltalie, n'ayant en vue que le maintien,
autant que possible, du statu quo territorial en Orient, s'engagent
ä user de Leur influence pour prevenir toute modification territo-
riale qui porterait dommage k i'une ou ä l'autre des Puissances
signataires du present Traite. Elles se communiqueront, ä cet effet,
tous les renseignements de nature k s'^clairer mutuellement sur
Leurs propres dispositions, ainsi que sur celles d'autres Puissances.
Toutefois dans le cas oü, par suite des övenements, le maintien
du statu quo dans les Rögions des Balkans ou des cötes et iles
ottomanes dans l'Adriatique et dans la Mer Egee deviendrait im-
possible et que, soit en consequence de Taction d'une Puissance
tierce soit autrernent, TAutriche-Hongrie ou l'Italie se verraient
dans la necessité de le modifier par une occupation temporaire ou
permanente de Leur part, cette occupation n'aura lieu qu'apr^s un
accord prealable entre les deux Puissances, bas6 sur le principe d'une
compensation r^ciproque pour tout avantage, territorial ou autre,
que chacune d'Elles obtiendrait en sus du statu quo actuel et
donnant satisfaction aux interets et aux pr^tentions bien fond^es
des deux Parties.

Article VIII

Les stipulations des articles VI et VII ne s'appliqueront d'aucune
maniere ä la question egyptienne au sujet de laquelle les Hautes
Parties contractantes conservent respectivement Leur liberte d'action,
eu ^gard toujours aux principes sur lesquels repose le present Traite.

Article IX

L'Allemagne et T Italic s'engagent ä s'employer pour le maintien
du statu quo territorial dans les r^gions nord-africaines sur la Me-
diterranee, ä savoir la Cyrenaique, la Tripolitaine et la Tunisie.
Les representants des deux Puissances dans ces regions auront pour
Instruction de se tenir dans la plus Stroit e intimit^ de Communica-
tions et assistance mutuelJes.

Si malheureusement, en suite d'un mür examen de la Situation,
TAllemagne et Tltalie reconnaissaient I'une et l'autre que le maintien
du statu quo devenait impossible, l'Allemagne s'engage, apres un
accord formel et prealable, ä appuyer Fltalie en toute action sous
la forme d'occupation ou autre prise de garantie que cette derniere
devrait entreprendre dans ces memes regions en vue d'un interet
d'^quilibre et de legitime compensation.

II est entendu que pour pareille 6ventualite les deux Puissances
cherchera.ient ä se mettre ^galement d'accord avec l'Angleterre.

Article X

S'il arrivait que la France fit acte d'etendre son occupation
ou bien son protectorat ou sa souverainete, sous une forme quel-
conque, sur les territoires nord-africains, et qu'en consequence de ce
fait ritalie crüt devoir, pour sauvegarder sa position dans la
M6diterran^e, entreprendre elle-meme une action sur les dits terri-
toires nord-africains, ou bien recourir sur le territoire frangais en
Eiirope aux mesures extremes, l'etat de guerre qui s'en suivrait
entre Tltaiie et la France constituerait ipso facto, sur ia demande
de ritalie et ä la Charge commune de l'Allemagne et de Tltalie,
ie casus foederis pr6vu par les articles II et V du present Traitö,
comme si pareille eventualite y ^tait expressement visee.

Article XI

Si les chances de toute guerre entreprise en commun contre la
France par les deux Puissances amenaient l'Italie ä rechercher des
garanties territoriales ä T^gard de la France, pour la securitö des
frontieres du Royaume et de sa position maritime ainsi qu'en vue
de la stabilite et de la paix, TAllemagne n'y mettra aucun obstacle
et, au besoin et dans une mesure compatible avec les circonstances,
s'appliquera ä faciliter les moyens d'atteindre un semblable but.

Article XII

Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellement
le secret sur le contenu du präsent Traite.

Article XIII

Les Puissances signataires se r^servent d'y introduire ult6rieure-
ment, sous forme de protocole et d'un commun accord, les modifica-
tions dont Tutilit^ serait demontree par les circonstances.

Article XIV

Le präsent Traite restera en vigueur pour l'espace de six ans
ä partir de Texpiration du Traite actuel; mais s'il n'avait pas été
d^nonce un an ä l'avance par l'une ou Tautre des Hautes Parties
contractantes, il restera en vigueur pour la meme duree de six
autres années.

Article XV

Les ratifications du present Traite seront echangees ä Vienne,
dans un delai de quinze jours ou plus töt, si faire se peut^.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont sign^ le
präsent Traite et y ont appos6 le cachet de leurs armes.

Fait ä Vienne, en triple exemplaire, le cinquieme jour du mois
de d^cembre mil neuf cent douze.

(Siegel) von Tschirschky

(Siegel) Berchtold
(Siegel) A V a r n a

^ Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgte zu Wien am 19. Dezember
1912. Von der Botschaft in Wien am 19. Dezember ans Auswärtige Amt
übersandt. Eingangsvermerk des Auswärtigen Amts 20. Dezember vorm.

Die Zusatzprotokolle vom 5, Dezember 1912

Protocole

Au moment de proceder k la signature du Traite de ce jour
entre rAllemagne, TAutriche-Hongrie et l'Italie, les Plenipotentiaires
soussignes de ces trois Puissances, k ce düment autorises, se declarent
mutuellement ce qui suit:

1. Sauf reserve d'approbation parlementaire pour les stipulations
effectives qui decouleraient de la presente declaration de principes,
les Hautes Parties contractantes se promettent, des ce moment, en matiere economique (finances, douanes, chemins de fer), en sus du traitement de la nation la plus favorisee, toutes les facilites et tous les avantages particuliers qui seraient compatibles avec les exigences de chacun des trois Etats et avec Leurs engagements respectifs avec les tierces Puissances.

2. L'accession de l'Angleterre etant dejä acquise, en principe, aux stipulations du Traite de ce jour qui concernent TOrient propre- ment dit, ä savoir les territoires de l'Empire Ottoman, les Hautes Parties contractantes s'emploieront, au moment opportun et pour autant que les circonstances le comporteraient, ä provoquer une accession analogue ä IMgard des territoires nord-africains de la partie centrale et occidentale de la Mediterranee, le Maroc compris. Cette accession pourrait se realiser moyennant acceptation, de la part de TAngleterre, du programme etabli aux articles IX et X du Trait6 de ce jour.

En foi de quoi, les trois Plenipotentiaires ont signe, en triple exemplaire, le present protocole.

Fait ä Vienne, le cinquieme jour du mois de decembre mil neuf Cent douze.

von Tschirschky Berchtold Avarna


Protocole

Au moment de proceder k la signature du Traite de ce jour entre l'AUemagne, TAutriche-Hongrie et Tltalie, les Plenipotentiaires soussignes de ces trois Puissances, k ce düment autorises, se declarent mutuellement ce qui suit:

1. II est entendu que le statu quo territorial dans les regions nord-africaines sur la M^diterranee, mentionne dans Tarticle IX du Traitö du 28 juin 1902, implique la souverainete de Tltalie sur ia Tripolitaine et la Cyrenaique.

2. II est egalement entendu que Tarticle X du meme Traite a pour base le statu quo territorial existant dans les regions nord- africaines au moment de la signature du Traite.

3. II est entendu que les arrangements speciaux concernant

l'Albanie et le Sandjak de Novi-Bazar convenus entre TAutriche-

, 20 decembre iqoo , , 20 novembre

Hongne et 1 Italie le — — et le iqoq

9 levner 1901 15 decembre

ne sont pas modifies par le renouvellement du Traite d'alliance entre

TAllemagne, rAutriche-Hongrie et ITtaiie.

En foi de quoi, les trois Pl^nipotentiadres ont signe, en triple exemplaire, le present protocole.

Fait ä Vienne, le cinqueme jour du mois de decembre mil neuf cent douze.

von Tschirschky Berchtold Avarna


Übersetzung des Dreibundvertrags vom 5. Dezember 1912 (Nichtamtliche, tunUchst wörtliche Übersetzung)

1. 1. M. M.

der Deutsche Kaiser und König von Preußen,

der Kaiser von Österreich, König von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn und

der König von ItaHen, fest entschlossen, Ihren Staaten die Fortdauer der Wohltaten zu sichern, die ihnen die Aufrechthaltung des Dreibundes vom politischen wie auch vom monarchischen und sozialen Standpunkte gewährleistet, und gewillt, zu diesem Zwecke die Fortdauer dieses Bundes zu verlängern, der am 20. Mai 1882 ge- schlossen, ein erstes Mal durch die Verträge vom 20. Februar 1887, ein zweites Mal durch den Vertrag vom 6. Mai 1891 und ein drittes Mal durch den Vertrag vom 28. Juni 1902 verlängert worden ist, haben zu diesem Behufe zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

S. M. der Deutsche Kaiser, König von Preußen:

Herrn Heinrich von Tschirschky und Bögendorif, Seinen außer- ordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei Sr. M. dem Kaiser von Österreich, König von Böhmen usw. und Apostolischem König von Ungarn;

S. M. der Kaiser von Österreich, König von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn: den Grafen Leopold Berchlhold von und zu Ungarschitz, Seinen Minister des k. u. k. Hauses und des Äußern, Vorsitzenden des ge- meinsamen Ministerrats;

und

S. M. der König von Italien:

den Herzog Giuseppe d'Avarna, Seinen außerordentlichen und be vollmächtigten Botschafter bei Sr. M. dem Kaiser von Osterreich, König von Böhmen usw und Apostolischem König von Ungarn, die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Voll- machten über die nachstehenden Artikel übereingekommen sind:

Artikel I

Die Hohen Vertragschließenden Teile versprechen sich gegenseitig Frieden und Freundschaft und werden kein gegen einen Ihrer Staaten gerichtetes Bündnis oder Abkommen eingehen.

Sie verpflichten sich, zu einem Gedankenaustausch über die politischen und wirtschaftHchen Fragen allgemeiner Art zu schreiten und versprechen sich außerdem Ihren gegenseitigen Beistand innnerhalb der Grenzen Ihrer eigenen Interessen.

Artikel II

In dem Falle, daß Italien ohne unmittelbare Herausforderung seinerseits aus irgendeinem Grunde von Frankreich angegriffen würde, sind die beiden anderen vertragschließenden Teile verpflichtet, dem angegriffenen Teile mit allen ihren Kräften Hilfe und Beistand zu leisten.

Dieselbe Verpflichtung obliegt Italien in dem Falle eines nicht direkt provozierten Angriffs Frankreichs gegen Deutschland.

Artikel III

Vkenn einer oder zwei der Hohen Vertragschließenden Teile ohne un- mittelbare Herausfordenmg Ihrerseits angegriffen werden und sich in einen Krieg mit zwei oder mehreren Großmächten, die den gegenwärtigen Vertrag nicht unterzeichnet haben, verwickelt sehen sollten, so tritt für alle Hohen Vertragschließenden Teile gleichzeitig der »casus foederis« ein.

Artikel IV

In dem Falle, daß eine Großmacht, die den gegenwärtigen Vertrag nicht unterzeichnet hat, die Sicherheit der Staaten eines der Hohen Vertragschließen- den Teile bedrohen würde, und daß der bedrohte Teil sich hierdurch ge- zwungen sähe, gegen diese Großmacht Krieg zu führen, verpflichten sich die beiden anderen, eine wohlwollende Neutralität gegenüber ihrem Bundes- genossen zu beobachten. Jeder Teil' behält sich in diesem Falle das Recht vor, am Kriege teilzunehmen, wenn er es für angezeigt erachten sollte, um ge- meinsame Sache mit seinem Verbündeten zu machen.

Artikel V

Wenn der Friede eines der Hohen Vertragschließenden Teile unter den in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Umständen bedroht werden sollte, werden sich die Hohen Vertragschließenden Teile rechtzeitig über die im Hinblick auf eine allenfallsige Kooperation zu ergreifenden militärischen Maßnahmen verständigen.

Sie verpflichten sich schon jetzt, in allen Fällen gemeinsamer Teilnahme an einem Kriege, Waffenstillstand und Frieden und Vertrag nur im gemein- samen Benehmen unter sich zu schließen.

Artikel VI

Da Deutschland und Italien nur die möglichste Aufrechterhaltung des territorialen Status quo im Orient im Auge haben, verpflichten sie sich, ihren Einfluß zu benützen, um an den ottomanischen Küsten und Inseln im Mittelmeer und im Agäischen Meer jede territoriale Veränderung zu ver- hindern, die der einen oder anderen d,er den gegenwärtigen Vertrag unter- zeichnenden Mächte Schaden bringen würde. Sie werden sich zu diesem Behüte alle Nachrichten mitteilen, die geeignet sind, um sich gegenseitig über Ihre eigenen Maßnahmen wie über die anderer Mächte aufzuklären.

Artikel VII

Da Österreich-Ungarn und Italien nur die möglichste Aufrechterhaltung des territorialen Status quo im Orient im Auge haben, verflichten sie sich, Ihren Einfluß zu benützen, um jede territoriale Änderung zu verhindern, die der einen oder anderen der den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnenden Mächte Schaden bringen würde. Sie werden sich zu diesem Behufe alle Nachrichten mit- teilen, die geeignet sind, sich gegenseitig über Ihre eignen Absichten wie über die anderer Mächte aufzuklären. In dem Falle jedoch, daß infolge der Ereignisse die Aufrechterhaltung des Status quo in den Gegenden des Balkans oder der ottomanischen Küsten und Inseln im Adriatischen und im Agäischen Meer unmöglich würde, und daß, sei es infolge des Vorgehens einer dritten Macht, sei es auf andere Weise, Österreich-Ungarn oder Italien sich in die Notwendigkeit versetzt sehen sollte, durch eine vorübergehende oder dauernde Besitznahme Ihrerseits diesen Status zu ändern, so soll diese Besitznahme erst nach einem vorhergehenden Übereinkommen zwischen den beiden Mächten stattfinden; dieses Übereinkommen soll aut dem Grundsatz einer gegenseitigen Kompensation für jeden territorialen oder sonstigen Vorteil beruhen, den jede Mächte über den gegenwärtigen Status quo hinaus erhalten würde, und soll den Interessen und wohlbegründeten Ansprüchen beider Parteien Genüge leisten.

Artikel VIII

Die Bestimmungen der Artikel VI und VII sind in keiner Weise anwendbar auf die ägyptische Frage, hinsichtlich derer die Hohen Vertrag- schließenden Teile allerseits Ihre Handlungsfreiheit behalten, immer unter Berücksichtigung der Grundsätze, auf denen der gegenwärtige Vertrag beruht.

Artikel IX

Deutschland und Italien verpflichten sich, für die Aufrechterhaltung des territorialen Status quo in den nordafrikanischen Gegenden am Mittelmeer einzu- treten, nämlich in der Gy renaYka, in Tripolis.und in Tunis. Die Vertreter der beiden Mächte in diesen Gegenden werden angewiesen werden, die engste Ver- bindung durch gegenseitige Mitteilungen und Unterstützung aufrechtzuerhalten.

Wenn unglücklicherweise infolge reiflicher Prüfung der Lage Deutsch- land und Italien gemeinsam erkennen sollten, daß die Aufrechterhaltung des Status quo unmöglich würde, so verpflichtet sich Deutschland, nach vor- heriger formeller Übereinkunft, Italien bei jeder in Form einer Besitz- nahme oder einer anderen Schadloshaltung stattfindenden Aktion zu unter- stützen, die Italien in diesen Gegenden im Interesse des Gleichgewichts und einer berechtigten Kompensation unternehmen würde.

Es wird vereinbart, daß für diesen Fall die beiden Mächte versuchen sollten, sich ebenso mit England ins Einvernehmen zu setzen.

Artikel X

Wenn es dazu käme, daß Frankreich Anstalten träfe, seine Okkupation oder sein Protektorat oder seine Souveränitä unter irgendeiner F rm über die nordafrikanischen Territorien auszudehnen, und daß intolge hiervon Italien, um seine Stellung im Mittelmeer zu sichern, der Ansicht sein sollte, selbst eine Aktion in den bezeichneten nordafrikanischen Territorien vor- nehmen oder auf französischem Gebiet in Europa zu den äußersten Maß- nahmen schreiten zu müssen, so würde der hieraus sich ergebende Kriegs- zustand zwischen Italien und Frankreich ipso facto auf das Ansuchen Italiens und zu gemeinsamen Lasten Deutschlands und Italiens den in den Artikeln II und V des gegenwärtigen Vertrags vorgesehenen casus foederis bilden, wie wenn diese Möglichkeit dort ausdrücklich vorgesehen wäre.

Artikel XI

Wenn die Wcchselfälle irgendeines gemeinsam von den beiden Mächten gegen Frankreich unternommenen Krieges Italien veranlassen sollten, für die Sicherheit der Grenzen des Königreichs und seiner maritimen Stellung wie auch im Interesse eines dauerhaften Friedens territoriale Garantien mit Be- ziehung auf Frankreich zu suchen, so wird Deutschland dem kein Hindernis entgegensetzen und im Bedarfsfalle in einem mit den Umständen vereinbaren Maße bemüht ^»ein, die Mittel zur Erreichung eines solchen Zieles zu erleichtern.

Artikel XII

Die Hohen Vertragschließenden Teile versprechen sich gegenseitig die Geheimhaltung des Inhalts des gegenwärtigen Vertrags.

Artikel XIII

Die unterzeichnenden Mächte behalten sich vor, später in der Form eines Protokolls und nach gemeinsamem Übereinkommen die Änderungen aufzunehmen, deren Zweckmäßigkeit durch die Umstände erwiesen wäre.

Artikel XIV

Der gegenwärtige Vertrag bleibt für den Zeitraum von sechs Jahren nach Ablauf des jetzigen Vertrags in Kraft; aber wenn er nicht ein Jahr vorher durch den einen oder andern der Hohen Vertragschließenden Teile gekündigt wurde, wird er für dieselbe Dauer von sechs weiteren Jahren in Kraft bleiben.

Artikel XV

Die Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrags werden binnen einer Frist von 14 Tagen oder wenn möglich früher in Wien ausgetauscht werden.

Zu Urkund dessen haben die gegenseitigen Bevollmächtigten den vor- liegenden Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt.

Ausgefertigt in Wien in dreifacher Urschrift am fünften Tage des Monats Dezember eintausendneunhundertundzwölf.

(Siegel) von Tschirschky

(Siegel) Berchtold (Siegel) Avarna

Übersetzung der Zusatzprotokolle vom 5. Dezember 1912 Protokoll

Im Begriff, zur Unterzeichnung des Vertrages vom heutigen Tage zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien zu schreiten, erklären die unter- zeichneten Bevollmüchtigren dieser drei Mächte, hierzu gehörig ermächtigt, sich gegenseitig das Folgende:

1. Unter Vorbehalt der parlamentarischen Genehmigung der tatsächlichen Vereinbarungen, die sich aus der gegenwärtigen Erklärung von Grundsätzen ergeben würden, versprechen sich die Hohen Vertragschließenden Teile von jeizt ab in vi^irtschaftlicher Beziehung (Finanzen, Zöllen, Eisenbahnen) außer der Behandlung als meistbegünstigte Nation alle Erleichterungen und alle besonderen Vorteile, die mit den Bedürfnissen jeder der drei ^taaten und mit ihren gegenseitigen Verpflichtungen gegenüber dritten Mächten ver- embar wären.

2, Da der Beitritt Englands zu den Bestimmungen des Vertrags vom heutigen Tage, die sich auf den eigentlichen Orient, nämlich die Gebiete des ottomanischen Reiches beziehen, schon grundsätzlich erreicht ist, werden die Hohen Vertragschließenden Teile im geeigneten Augenblick und soweit es die Umstände zulassen, sich dahin verwenden, einen gleichen Beitritt hin- sichtlich der nordafrikanischen Gebiete im mittleren und westlichen Teile des Mittelmeeres einschließlich Marokkos herbeizuführen. Dieser Beitritt könnte dadurch vollzogen werden, daß England das in den Artikeln IX und X des Vertrags vom heutigen Tage aufgestellte Programm annimmt.

Zu Urkund dessen haben die drei Bevollmächtigten in dreifacher Aus- fertigung das gegenwärtige Protokoll unterzeichnet.

Ausgefertigt in Wien am fünften Tage des Monats Dezember eintausend- neunhundertundzwölh

Unterschriften wie oben.

Protokoll

Im Begriff, zur Unterzeichnung des Vertrages vom heutigen Tage zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien zu schreiten, erklären die unter- zeichneten Bevollmächtigten dieser drei Mächte, hierzu gehörig ermächtigt, sich gegenseitig das Folgende:

\ . Es wird vereinbart, daß der im Artikel IX des Vertrags vom 25. Juli 1902 erwähnte territoriale Status quo in den nordafrikanischen Bezirken am Mittelmeer die Souveränität Italiens über Tripolis und die Cyrenaika mit einbegreift.

2. Es wird gleicherweise vereinbart, daß der Artikel X desselben Vertrags den zur Zeit der Unterzeichnung des Vertrages in den nordafrikanischen Bezirken bestehenden territorialen Status quo zur Grundlage hat.

3. Es wird vereinbart, daß die besonderen, Albanien und den Sandschak von Nowi- Basar betreflenden Vereinbarungen, die zwischen Österreich-Ungarn

, . ,. 20. Dezember igoo , 20. November ^, • j

und Italien am — — r— — und am 1909 getronen sind,

9. i ebtuar 1901 15. Dezember

durch die Erneuerung des Bündnisvertrags zwischen Deutschland, Österreich- Ungarn und Italien nicht abgeändert werden.

Zu Urkund dessen haben die drei Bevollmächtigten in dreifacher Aus- fertigung das gegenwärt ge Protokoll unterzeichnet.

Ausgefertigt in Wien am fünften Tage des Monats Dezember eintausend- neunhundertundzwölf.

Unterschriften wie oben.