Expanded version of 1912

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5 December 1912
Amended Version of the Triple Alliance
in the Original French


<a href="tripall2.html">An English translation </a> is also available.


Leurs Majestés
L'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
L'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique
de Hongrie
et

le Roi d'Italie,


fermement résolus d'assurer à leurs Etats la continuation des bienfaits que leur garantit, au point de vue politique aussi bien qu'au point de vue monarchique et social, le maintien de la Triple Alliance, et voulant dans ce but prolonger la durée de cette alliance, conclue le 20 mai 1882, renouvelée une première fois par les Traités du 20 février 1887, une seconde fois par le Traité du 6 mai 1891 et une troisiéme fois par le Traité du 28 juin 1902, out, à cet effet, nommé comme Leurs plénepotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

le Sieur Heinrich von Tschirschky und Bögendorff, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénepotentiaire près Sa majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie:

le Comte Leopold Berchtold von und zu Ungarschitz, Son Ministre de la Maison Impériale et Royale et des Affaires Etrangères, Président du Conseil commun des Ministres;

et
Sa Majesté le Roi d'Italie:

le Duc Giuseppe d'Avarna, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pénepotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie,

lesquels, après échange de leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I

Les Hautes Parties contractantes se promettent mutuellement paix et amitié et n'entreront dans aucune allaince ou engagement dirigé contre l'un de Leurs Etats.
Elles s'engagent à procéder à un échange d'idées sur les questions politiques et économiques d'une nature générale qui pourraient se présenter, et se promettent en outre Leur appui mutuel dans la limite de Leurs propres intérêts.

Article II

Dans le cas où l'Italie, sans provocation directe de sa part, serait attaquée par la France pour quelque motif que ce soit, les deux autres Parties, contractantes seront tenues à prêter à la Partie attaquée secours et assistance avec toutes Leurs forces.
Cette même obligation incombera à l'Italie dans le cas d'une agression non directement provoquée de la France contre l'Allemagne.

Article III

Si une ou deux des Hautes Parties contractantes, sans provocation directe de Leur part, venaient à être attaquées et à se trouver engagées dans une guerre avec deux ou plusieurs Grandes Puissances non signataires du présent Traité, le «casus foederis» se présentera simultanément pour toutes les Hautes Parties contractantes.

Article IV

Dans le cas où une Grande Puissance non signatoire du présent Traité menacerait la sécurité des Etats de l'une des Hautes Parties contractantes, et la Partie menacée se verrait, par là, forcée de lui faire la guerre, les deux autres s'obligent à observer, à l'égard de Leur allié, une neutralité bienveillante. Chacune se réserve dans ce cas, la faculté de prendre part à la guerre, si Elle le jugeait à propos, pour faire cause commune avec Son allié.

Article V

Si la paix de l'une des Hautes Parties contractantes venait à être menacée dans les circonstances prévues par les articles précédents, les Hautes Parties contractantes se concerteront en temps utile sur les mesures militaires à prendre en vue d'une coopération éventuelle.
Elles s'engagent, dès à présent, dans tous les cas de participation commune à une guerre, à ne conclure ni armistice ni paix ni Traité que d'un commun accord entre Elles.

Article VI

L'Allemagne et l'Italie n'ayant en vue que le maintien autant que possible du statu que territorial en Orient, s'engagent à user de Leur influence pour prévenir, sur les côtes et îles ottomanes dans la Mer Adriatique et dans la Mer Egée, toute modification territoriale qui proterait dommage à l'une ou à l'autre des Puissances signatoires du présent Traité. Elles se communiqueront, à cet effet, tous les renseignements de nature à s'éclairer mutuellement sur Leurs propres dispositions ainsi que sur celles d'autres Puissances.

Article VII

L'Autriche-Hongrie et l'Italie, n'ayant en vue que le maintien, autant que possible, du statu que territorial en Orient, s'engagent à user de Leur influence pour prévenir toute modification territoriale quii porterait dommage à l'une ou à l'autre des Puissances signataires du présent Traité. Elles se communiqueront, à cet effet, tous les renseignements de nature à éclairer mutuellement sur Leurs propres dispositions, ainsi que sur celles d'autres Puissances. Toutefois dans le cas où, par suite des évènements, le maintien du statu quque dans les Régions des Balkans ou des côtes et îles ottomanes dans l'Adriatique et dans la Mer Egée deviendrait impossible et que, soit en conséquence de l'action d'une Puissance tierce soit autrement, l'Autriche-Hongrie ou l'Italie se verraient dans la nécessité de le modifier par une occupation temporaire ou permenante de Leur part, cette occupation n'aura lieu qu'aprè un accord préalable entre les deux Puissances, basé sur le principe d'une compensation réciproque.pour tout avantage, territorial ou autre, que chacune d'Elles obtiendrait en sus du statu que actuel et donnant satisfactio aux intérêts et aux prétentions bien fondées des deux Parties.

Article VIII

Les stipulations des articles VI et VII ne s'appliqueront d'aucune manière à la question égyptienne au sujet de laquelle les Hautes Parties contractantes conservent respectivement Leur liberté d'action, en égard toujours aux principes sur lesquels repose le présent Traité.

Article IX

L'Allemagne et l'Italie s'engagent à s'employer pour le maintien du statu que territorial dans les régions nord-africaines sur la Méditerranée, à savoir la Cyrénaïque, la Tripolitaine et la Tunisie. Les représentants des deux Puissances dans ces régions auront pour instruction de se tenir dans la plus étroite intimité de communications et assistance mutuelles.
Si malheureusement, en suite dun mûr examen de la situation, l'Allemagne et l'Italie reconnaissaient l'une et l'autre que le maintien du statu que devenait impossible, l'Allemagne s'engage, après un accord formel et préalable, à appuyer l'Italie en toute action sous la forme d'occupation ou autre prise de garantie que cette dernière devrait entreprendre dans ces mêmes régions en vue d'un intérêt d'équilibre et de légitime compensation.
Il est entendu que pour pareille éventualité les deux Puissances chercheraient à se mettre également d'accord avec l'Angleterre.

Article X

S'il arrivait que la France fit acte d'étendre son occupation ou bien son protectorat ou sa souveraineté, sous une forme quelconque, sur les territoires nord-africains, et qu'en conséquence de ce fait l'Italie crût devoir, pour sauvegarder sa position dans la Méditerranée, entreprendre elle-même une action sur les dits territoires nord-africains, ou bien recourir sur le territoire français en Europe aux mesures extrèmes, l'état de guerre qui s'en suivrait entre l'Italie et la France constituerait ipso facto, sur la demande de l'Italie et à la charge commune de l'Allemagne et de l'Italie, le casus foederis prévu par les articles II et V du présent Traité comme si pareille éventualité y était expressément visée.

Article XI

Si les chances de toute guerre entreprise en commun contre la France par les deux Puissances amenaient l'Italie à rechercher des garanties territoriales à l'égard de la France, pour la sécurité des frontières du Royaume et de sa position maritime ainsi qu'en vue de la stabilité et de la paix, l'Allemagne n'y mettra aucun obstacle et, au besoin et dans une mesure compatible avec les circonstances, s'appliquera à faciliter les moyens d'atteindre un semblable but.

Article XII

Les Hautes Parties contactantes se promettent mutuellement le secret sur le contenu du présent Traité.

Article XIII

Les Puissances signataires se réservent d'y introduire ultérieurement, sous forme de protocole et d'un commun accord, les modifications dont l'utilité serait démontrée par les circonstances.

Article XIV

Le présent Traité restera en vigueur pour l'espace de six ans à partir de l'expiration du Traité actuel; mais s'il n'avait pas été dénoncé un an à l'avance par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, il restera en vigueur pour la même durée de six autres années.

Article XV

Les ratifications du présent Traité seront échangées à Vienne, dans un délai de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, en triple exemplaire, le cinquième jour du mois de décembre mil neuf cent douze.

(Seal) von Tschirschky

(Seal) Berchtold

(Seal) Avarna




Auxiliary protocols of 5 December 1912:

Protocole



Au moment de procéder à la signature du Traité de ce jour entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, les Plénipotentiaires soussignés de ces trois Puissances, à ce dûment autorisés, se déclarent mutuellement ce qui suit:

1. Sauf réserve d'approbation parlementaire pour les stipulations effectives qui découleraient de la présente déclaration de principes, les Hautes Parties contractantes se promettent, dès ce moment, en matière économique (finances, douanes, chemins de fer), en sus du traitement de la nation la plus favorisée, toutes les facilités et tous les avantages particuliers qui seraient compatibles avec les exigences de chacun des trois Etats et avec Leurs engagements respectifs avec les tierces Puissances.

2. L'accession de l'Angleterre étant déjà acquise, en principe, aux stipulations du Traité de ce jour qui concernent l'Orient proprement dit, à savoir les territoires de l'Empire Ottoman, les Hautes Parties contractantes s'emploieront, au moment opportun et pour autant que les circonstances le comporteraient, à provoquer une accession analogue à l'égard des territoires nord-africains de la partie centrale et occidentale de la Méditerranée, le Maroc compris. Cette accession pourrait se réaliser moyennant acceptation, de la part de l'Angleterre, du programme établi aux articles IX et X du Traité de ce jour.

En foi de quoi, les trois Plénipotentiaires ont signé, en triple exemplaire, le présent protocole.

Fait à Vienne, le cinquième jour du mois de décembre mil neuf cent douze.

von Tschirschky
Berchtold

Avarna






Protocole



Au moment de procéder à la signature du Traité de ce jour entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, les Plénipotentiaires soussignés de ces trois Puissances, à ce dûment autorisés, se déclarent mutuellement ce qui suit:

1. Il est entendu que le statu quo territorial dans les régions nord-africaines sur la Méditerranée, mentionné dans l'article IX du Traité du 28 Juin 1902, implique la souveraineté de l'Italie sur la Tripolitaine et la Cyrénaïque.

2. Il est également entendu que l'article X du même Traité a pour base le statu quo territorial existant dans les régions nord-africaines au moment de la signature du Traité.

3. Il est entendu que les arrangements spéciaux concernant l'Albanie et le Sandjak de Novi-Bazar convenus entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie le 20 décembre 1900 / 9 février 1901 et le 20 novembre / 15 décembre 1909 ne sont pas modifiés par le renouvellement du Traité d'alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie.

En foi de quoi, les trois Plénipotentiaires ont signé, en triple exemplaire, le présent protocole.

Fait à Vienne, le cinquième jour du mois de décembre mil neuf cent douze.

von Tschirschky
Berchtold

Avarna

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