The Treaty of London (1867)

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LE TRAITÉ DE LONDRES (1867)

C'est par les journaux de l'époque que la population luxembourgeoise avait suivi les laborieuses négociations des plénipotentiaires qu ent aboutir, le 11 mai 1867, à la signature du Traité de Londres. Voici comment le texte du traite lui fut communiqué dans le ,,Mémorial Grand-Duché de Luxembourg" (Ire partie, no l9 du 25 juin 1867):

LOI DU 21 JUIN 1867, PORTANT APPROBATION DU TRAITÉ DE LONDRES DU 11 MAI 1867.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 37 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.
Est approuvé le traité conclu et signé à Londres, le onze mai mil huit cent soixante-sept, par Nos Plénipotentiaires et celui du Royaume Pays-Bas d'une part, et par les Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de Belgique, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse et de Russie d'autre part, traité qui a pour objet d'apporter, dans l'intérêt du maintien de la paix générale, à la situation politique de Notre Grand-Duché de Luxembourg les changements devenus nécessaires par suit la dissolution de la Confédération germanique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 21 juin 1867.

Pour le Roi Grand-Duc:
Son Lieutenant-Répresentant dans le Grand-Duché HENRI,
Prince des Pays-Bas.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
Baron V. de Tornaco.

Par le Prince:
Le secrétaire, G. d'Olimart.

A la suite de cette loi, nous trouvons le texte integral du traité

TRAITÉ.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prenant en considération le changement apporté à la situation du Grand-Duché, par suite de la dissolution des liens qui l'attachaient à l'ancienne Confédération Germanique, a invité Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, le Roi des Belges, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume Uni a Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, et l'Empereur des toutes les Russies, é réunir Leurs Représentants en Conférence á Londres afin de s'entendre, avec les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, sur les nouveaux arrangements à prendre dans l'intérêt général de la paix.

Et Leurs dites Majestés, après avoir accepté cette invitation, ont résolu d'un commun accord de répondre au désir que Sa Majesté le Roi d'Italie a manifesté de prendre part à une deliberation destinée à offrir nouveau gage de sûreté au maintien du repos général.

En conséquence, Leurs Majestés, de concert avec Sa Majesté le Roi d'Italie, voulant conclure dans ce but un Traité, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le sieur Adolphe Baron Bentinck, Son Chambellan et Ministre d'État, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Majesté Britannique, Commandeur de Son Ordre du Lion Néerlandais, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Chêne; le Baron Victor de Tornaco, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché, Son Chambellan Honoraire, Grand-Croix de Son Ordre de la Couronne de Chêne, Grand-Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Prusse de première classe, Commandeur l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, etc.; et le sieur Emmanuel Servais, Vice-Président du Conseil d'État et de la Cour supérieure de justice, ancien Membre du Gouvernement, Grand-Officier de l'Ordre de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de seconde classe avec l'etoile, et Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Rodolphe Comte Apponyi, Chambellan, Conseiller Intime de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté Britannique, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Léopold;

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, Ministre d'État, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Grand-Cordon de Son Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice, et Lazare d'Italie, Grand-Cordon de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Grand-Croix de l'Ordre de la tour et de l'Épée de Portugal, Grand-Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur de France;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Godefroy-Bernard-Henri-Alphonse Prince de La Tour d'Auvergne-Lauraguais, Son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté Britannique, Grand-Officier de Son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Saxe-Cobourg et Gotha, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse etc., etc.;

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Edward Stanley, Lord Stanley, Conseiller Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Membre du Parlement, Son Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Emmanuel Taparelli de Lagnasco Marquis d'Azeglio, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Albert Comte de Bernstorff-Stintenburg, Son Ministre d'état et Chambellan, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire pr&egrav;s Sa Majesté Britannique, Grand-Croix de Son Ordre de l'Aigle Rouge avec des feuilles de chêne, et Grand Commandeur de Son Ordre de la Maison Royale de Hohenzollern en diamants, Grand-Croix de l'Ordre Ducal de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, et de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France, Chevalier de l'Ordre Impérial de St. Stanislas de Russie de première Grand-Croix de l'Ordre Royal du Mérite Civil de la Couronne de Bavière, de l'Ordre Impérial du Lion et du Soleil de Perse avec le Grand Cordon vert, de l'Ordre Royal et Militaire du Christ de Portugal, etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe Baron de Brunnow, Son Conseiller Privé Actuel, Ambassadeur Extra-ordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Chevalier des Ordres de Russie, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de l'Aigle Rouge de Prusse de première classe, Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, et Commandeur de l'Ordre de St. Etienne d'Autriche, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE I.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit Grand-Duché a la Maison d'Orange-Nassau, en vertu des Traités qui ont place cet État sous la souveraineté Sa Majesté le Roi Grand-Duc, ses descendants et successeurs.

Les droits que possèdent les Agnats de la Maison de Nassau sur la succession du Grand-Duché, en vertu des mêmes Traités, sont maintenus.

Les Hautes Parties Contractantes acceptent la présente déclaration prennent acte.

ARTICLE II.
Le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites déterminées par annexe aux Traités du 19 avril 1839 sous la garantie des Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, et de Russie, formera désormais un État perpétuellement neutre.

II sera tenu d'observer cette même neutralité envers tous les États.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le present Article.

Ce principe est et demeure placé sous la sanction de la garantie collective des Puissances signataires du présent Traité, a l'exception de la Belgique, qui est elle-même un État neutre.

ARTICLE III.
Le Grand-Duché de Luxembourg étant neutralisé, aux termes de Article précédent, le maintien ou l'établissement de places fortes sur son territoire devient sans nécessité comme sans objet.

En conséquence, il est convenu d'un commun accord que la ville de Luxembourg, considérée par le passé, sous le rapport militaire, comme forteresse Féderale, cessera d'être une ville fortifiée.

Sa Majesté le Roi Grand-Duc se réserve d'entretenir dans cette ville le nombre de troupes nécessaires pour y veiller au maintien du bon ordre.

ARTICLE IV.
Conformément aux stipulations contenues dans les Articles II et III, Sa Majesté le Roi de Prusse declare que ses troupes actuellement en on dans la forteresse de Luxembourg recevront l'ordre de procéder a l'evacuation de cette place immediatement après l'échange des ratifications du present Traité. On commencera simultanément a retirer l'artillerie, les munitions, et tous les objets qui font partie de la dotation de la place forte. Durant cette operation, il n'y restera que le nombre de troupes nécessaire pour veiller à la sûreté du matériel de guerre et pour effectuer l'expédition, qui s'achèvera dans le plus bref délai possible.

ARTICLE V.
Sa Majesté le Roi Grand-Duc, en vertu des droits de souveraineté qu'il exerce sur la ville et forteresse de Luxembourg, s'engage de son côté a prendre les mesures nécessaires afin de convertir la dite place forte en ville ouverte, au moyen d'une démolition que Sa Majesté jugera suffisante pour remplir les intentions des Hautes Parties Contractantes exprimées dans l'Article III du present Traité. Les travaux requis à effet commenceront immédiatement après la retraite de la garnison. Ils s'effectueront avec tous les ménagements que réclament les intêrets des habitants de la ville.

Sa Majesté le Roi Grand-Duc promet en outre que les fortifications de la ville de Luxembourg ne seront pas rétablies à l'avenir, et qu'il n'y sera maintenu ni crée aucun établissement militaire.

ARTICLE VI.
Les Puissances signataires du présent Traité constatent que la dissolution de la Confédération Germanique ayant également amené la dissolution des liens qui unissaient le Duché de Limbourg collectivement avec le Grand-Duché de Luxembourg à la dite Confédération, il résulte que les rapports, dont il est fait mention aux articles III, IV et Su Traité du 19 Avril 1839, entre le Grand-Duché et certains territoires appartenants au Duché de Limbourg, ont cessé d'exister, les dits territoires continuant a faire partie intégrante du Royaume des Pays-Bas.

ARTICLE VII.
Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées a Londres dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le onze Mai l'an de grâce mil huit cent soixante-sept.

(L.S.) TORNACO.
(L.S.) E. SERVAIS.
(L.S.) APPONYI.
(L.S.) VAN DE WEYER.
(L.S.) LA TOUR D'AUVERGNE.
(L.S.) STANLEY.
(L.S.) d'AZEGLIO.
(L.S.) BENTINK.
(L.S.) BERNSTORFF.
(L.S.) BRUNNOW.


*

Suit le proces-verbal d'exchange signé à Londres le 31 mai 1867:

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE
Les soussignés Plénipotentiaires se sont réunis pour procéder à l'échange des Ratifications du Traité relatif au Grand-Duché de Luxembourg, conclu entre Leurs Majestés le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc Luxembourg, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boheme, le Roi des Belges, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi d'Italie, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, et signé a Londres le onze Mai de la présente année.

Les instruments de ratification du dit Traité ayant été produits, et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été effectué dans les formes usitées.

II a été convenu en même temps que la Déclaration mentionnée le Protocole No IV du 11 mai, resterait annexée au dit Protocole.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le trente-et-un Mai l'an de grâce mil huit ce soixante-sept.

(L.S.) BENTINK.
(L.S.) E. SERVAIS.
(L.S.) APPONYI.
(L.S.) VAN DE WEYER.
(L.S.) LA TOUR D'AUVERGNE.
(L.S.) STANLEY.
(L.S.) AZEGLIO.
(L.S.) BERNSTORFF.
(L.S.) BRUNNOW.

*

Par une proclamation signée à La Haye le 1er juillet 1867, le Roi Grand-Duc s'adressa lui-même à la population du Grand-Duché (Mémorial, Ire partie, no 20 du 5 juillet 1867):

PROCLAMATION.
GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, ete., etc., etc.,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut!



Luxembourgeois!

Le traité de Londres fixe définitivement votre état politique dans ses rapports avec le droit public de l'Europe.

Depuis les événements survenus en Allemagne en 1866, votre Pays était devenu une cause de division de jour en jour plus grave entre les États puissants qui vous entourent. L'imminence même de la guerre M'a fait craindre un instant que le sacrifice de Ma souveraineté sur le Grand-Duché ne Me fût imposé comme un devoir.

Dans ces circonstances, J'ai été vivement touché des témoignages de fidélité qui M'ont été exprimés dans de nombreuses adresses.

La manifestation de ces sentiments n'a pu que Me fortifier dans le désir de vous conserver votre indépendance.

C'est dans ce but, aussi bien que dans celui de sauvegarder la paix générale, que J'ai fait un appel aux Grandes Puissances de l'Europe.

Grâce a la sagesse et à la modération des deux Grands États le plus etement interéssés dans la solution des difficultés existantes, J'ai été heureux de voir accueillir Mes propositions, et ainsi a été obtenu le traité 11 mai, qui, consaerant votre neutralité, est une garantie européenne de securité et de paix.

Luxembourgeois!

Le traité de Londres maintient et garantit les liens qui vous unissent, à la Maison d'Orange-Nassau.

Il garantit votre indépendance.

Je ne doute pas que, confiants dans vos propres forces, vous n'appréciez avec justesse la situation nouvelle qui vous est faite.

Indépendants, vous saurez concilier les nécessités du pouvoir avec développement de vos libertés.

Neutres, dégagés de tous liens étrangers, et avant tout Luxembourgeois, vous entretiendrez avec les Stats voisins des relations également bienveillantes.

Vous répondrez ainsi a Mon attente et à la confiance qu'ont eue dans votre avenir les Puissances européennes.

Depuis que votre pays est constitué en État séparé, vous n'avez cessé de prospérer. J'ai la conviction que dans l'ère qui s'ouvre devant vous saurez trouver de nouveaux éléments de prospérité et progrès. Votre patriotisme, votre intelligence et votre amour de l'ordre M'endonnent l'assurance.

Dans Ma sollicitude pour votre bonheur, Je continue à placer toute confiance dans Mon Frère bien-aimé, Mon Représentant au milieu de vous, si profondement attaché a votre pays et Auquel vous avez donné tante de preuves d'attachement et d' affection.

La Haye, le 1re juillet 1867.

GUILLAUME.

Par un arrêté royal grand-ducal d'amnistie et de grâce, signé à La Haye le 3 juillet 1867, le Roi Grand-Duc souligne l'importance du Traité de Londres pour le pays (Mémorial, Ire partie, no 20 du 5 juillet 1867):

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL D'AMNISTIE ET DE GRÂCE:
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Sur le rapport de Notre Directeur-général de l'interieur et vu délibération du Gouvernement en conseil;

Voulant marquer l'époque de la publication du traité de Londres du 11 mai 1867 et l'inauguration du nouvel état politique du Grand-Duché par un acte de grâce;

Avons trouvé bon et entendu:

Art. 1er,
Accorder la remise 1 de toutes les ammendes ne dépassant pas vingt-cinq francs;

2 de tout emprisonnement ne dépassant pas huit jours, prononcé jugements définitifs non encore exécutés.

Art. 2.
Accorder remise des amendes non encore payées et des peines d'emprisonnement encore à subir soit entièrement soit en partie, à tous les individus condamnés dans les matières ci-après:

1 - pêche et chasse;
2 - mendicité et vagabondage;
3 - blessures involontaires et voies de fait;
4 - homicide par imprudence;
5 - contraventions aux lois sur l'état-civil;
6 - injures simples;
7 - incendies par imprudence;
8 - dégradation des chemins publics;
9 - pâturage;
10 - art de guérir;
11 - fraude en matière de régie du sel;
12 - témoins defaillants;
13 - police des ehemins de fer;
14 - colportage et patentes;
15 - fraude, pour autant que les droits fraudés ne dépassent pas cent quatre-vingt-sept francs einquante centimes (50 thalers) et sauf le paiement des droits dûs à la caisse des douanes; contrebande; contravention à la loi et aux règlements douaniers; confiscations;
16 - contraventions aux lois et règlements sur la milice; sur la grande et la petite voirie; sur le roulage et le transport des lettres;
17 - Peines disciplinaires militaires.

Art. 3.
Nous Nous réservons d'accorder ultérieurement, sur les proposition qui Nous seront faites par Notre Gouvernement, remise partielle ou en entière de leurs peines a des individus condamnés du chef d'autres crime délits que ceux mentionnés dans les categories précitées et dont les peines dépassent la durée de l'emprisonnement ou le taux de l'amende fixé par l'art. 1re.

Art. 4.
Notre Directeur-général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 3 juillet l867.
GUILLAUME.

Directeur-général de l'intérieur,
F. de Blochausen.

Par le Roi Grand-Duc:
Le Secrétaire, G. d'Olimart

Ainsi le plus humble des sujets de S. M. le Roi Grand-Duc put apprécier le Traité que les plénipotentiaires venaient de signer à Londres et réaliser qu'une nouvelle période commençait dans l'histoire du Grand-Duché de Luxembourg.

P. S.


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